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 Législation

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chprieur
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chprieur


Prénom : Christophe
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Dernière date d\'adhésion : Mars/2010 - Vice-président
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MessageSujet: Législation   Législation EmptyLun 12 Nov - 19:25

ARRETE
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=ADA304C9DF698DAAF972FF6375F8F377.tpdjo07v_2?idArticle=JORFARTI000026296295&cidTexte=JORFTEXT000026296290&dateTexte=29990101&categorieLien=id


Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles
devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des
animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi
qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession
mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche
maritime


NOR: AGRG1231259A


Publics concernés : professionnels cédant des animaux de
compagnie d'espèces domestiques dans le cadre des activités mentionnées
au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime
(gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation,
de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi
qu'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation
au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques).

Objet : modalités d'information des acquéreurs lors de vente, ou de
cession, à titre onéreux ou gratuit, par une association ou fondation
consacrée à la protection des animaux, d'animaux de compagnie d'espèces
domestiques prévues au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la
pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : description des mentions qui doivent figurer sur les
équipements utilisés pour la présentation à la vente ou la cession
d'animaux de compagnie d'espèces domestiques dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche
maritime ainsi des mentions devant figurer dans le document
d'information et l'attestation de cession devant être délivrés par les
professionnels à l'acquéreur d'un animal de compagnie d'espèce
domestique. Ces mentions visent notamment à informer l'acquéreur d'un
animal de compagnie d'espèce domestique sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal dans un objectif de responsabilisation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information ;
Vu le code rural et de la
pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 à L. 211-16, L. 214-6,
L. 214-7, L. 214-8, D. 211-3-1 à D. 211-3-3, R. 214-30-2 et R. 214-32-1 ;
Vu la notification n° 2012/255/F du 20 avril 2012 adressée à la
Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,
Arrête :









Article 1 En savoir plus sur cet article...


I. ― Lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces
domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de
façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou
autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les
mentions suivantes :
1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
a) L'espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont
inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de
l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à
une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la
mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée
lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à
l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de
la pêche maritime ;
b) Le sexe ;
c) L'existence ou l'absence d'un pedigree ;
d) Le numéro d'identification de l'animal ;
e) La date et le lieu de naissance de l'animal ;
f) La longévité moyenne de l'espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou l'apparence raciale à l'âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
2° Pour les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques, pour chaque lot d'animaux de même espèce :
a) L'espèce ;
b) La variété ou la race ;
c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ;
d) La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge
adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la
race ;
e) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de
l'animal (ou d'un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de
santé ;
f) Le prix de vente TTC.
II. ― S'agissant des chiens et
des chats proposés à l'adoption par les associations de protection des
animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les
installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur
présentation à l'adoption, les mentions suivantes :
a) L'espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I ;
b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par
l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Le sexe ;
d) Le numéro identification de l'animal ;
e) L'âge connu ou approximatif de l'animal, s'il peut être déterminé.
En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu
de l'animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le
résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L.
211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche
maritime.





Article 2 En savoir plus sur cet article...


I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou
gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de
l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à
disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans
lequel sont mentionnés :
1° Les caractéristiques et les besoins
biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des
spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
2° Des
conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation
de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la
stérilisation des chiens et chats ;
3° Des renseignements relatifs à
l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure
l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
4° La longévité
moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant
compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
5° Une
estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium
adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement
indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à
prévoir.
II. ― En outre, pour les chiens, le document d'information comprend :
1° Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y
compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;

Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par
l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les
obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires
de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L.
211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.





Article 3 En savoir plus sur cet article...


I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou
gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de
l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment
de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions
suivantes :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur ;
3° La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ;
4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ;
5° La date de vente ou de cession et de livraison ;
6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les
garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément
des garanties légales ;
7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ;
8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal
dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et
comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux
obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
rural et de la pêche maritime.
II. ― En outre, pour les chiens et
chats, l'attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque
les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par
le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la
mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée.
Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race
peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence
morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D.
214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. ― Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes :
1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par
l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas
échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles
L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
2° La
précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions
réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie
à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
IV. ― L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur.
Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un
délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
V. ― Pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les
chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de
caisse peut tenir lieu d'attestation de cession à des personnes autres
que celles exerçant les activités mentionnées au IV de l'article L.
214-6 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'il permet
d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et
l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de
transaction et l'identité du vendeur.
Le cédant conserve une copie
ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de
trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.





Article 4 En savoir plus sur cet article...


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.





Article 5 En savoir plus sur cet article...


Le directeur général de l'alimentation est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.









Fait le 31 juillet 2012.
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